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Guillaume Tell et la loi sur les armes

Guillaume Tell et la loi sur les armes : Histoire d’une résurrection.

La loi du 08 juin 2006 relative aux armes, telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2008, trouve-t-elle à s’appliquer en matière d’arcs à flèches et arbalètes ? La réponse paraît évidente ; certainement le Législateur de 2006, pas plus que celui de 2008, n’a voulu atteindre ce type d’objet ? Comme souvent en droit, l’évidence est trompeuse.

La question trouve toute sa pertinence à l’occasion d’un fait divers qui s’est déroulé à Liège, en date du 06 juillet 2009. Un habitant de la Province de Liège a été déféré, ce jour-là, au Parquet pour tentative de meurtre après avoir tiré une flèche en direction d’une autre personne. La qualification générale ne pose pas de problème ; la question du statut de l’arme, c’est-à-dire en l’espèce de l’arc, et donc l’éventualité de l’application des sanctions prévues à l’article 23 de la Loi du 08 juin 2006, nécessite une analyse un peu plus approfondie.

Je tiens à préciser d’emblée que je livre, ci-après, des éléments d’appréciation précisant qu’à ce jour et à ma connaissance, aucune décision judiciaire ne permet de trancher définitivement le débat. Dès lors, le lecteur voudra bien relativiser mon appréciation et tenir compte que celle-ci ne peut en aucun cas être considérée comme définitive ou absolue.

En vue d’approcher une solution, il y a lieu pour commencer d’examiner le texte, soit la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, loi du 08 juin 2006, telle que publiée au Moniteur belge, le 09 juin 2006. Ce texte a été complété et amendé par la loi du 25 juillet 2008 publiée au Moniteur belge, le 22 août 2008. L’article 2.12 définit une catégorie dans laquelle semble se retrouver l’arc et l’arbalète. Il est ainsi rédigé : 12 « armes non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d’une amorce ». Ainsi se trouve repris explicitement, me semble-t-il, la notion d’arc et la notion d’arbalète. Cela me semble impliquer que l’article 9 de cette même législation qui dispose : « le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime », s’applique dans toute sa rigueur, et que dès lors, l’article 23 qui prescrit les sanctions relatives aux violations de l’article 9, s’applique tout également.

Ainsi, au terme de cette première lecture, il me parait clair que l’arc et l’arbalète sont à considérer comme des armes non à feu au sens de l’article 2 avec l’ensemble des interdictions, telles que prévues dans la loi relative aux armes en vente libre et, notamment l’interdiction de port sans motif légitime, tel que prévu à l’article 9, ou encore l’interdiction de vente par correspondance ou par Internet, telle que prévue, notamment, à l’article 19, lui-même modifié par les nouvelles dispositions de la loi du 25 juillet 2008.

La question n’est cependant pas totalement réglée.

En effet, si l’ancienne loi du 08 juin 2006 par son article 47, abrogeait les anciennes dispositions et catégories d’armes prévues par la loi plus ancienne de 1933, encore faut-il avoir égard à l’arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 09 juillet 2007, tel que publié au Moniteur, le 02 août 2007.

En effet, l’article 3 de cet arrêté royal prévoit que l’article 2 de l’arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, abrogé par l’arrêté royal du 29 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « article 2. Les articles 5, 7 et 19.2 de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu. La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d’identité ou du passeport de l’acquéreur. »

Ainsi, par un phénomène de « résurrection » législative, les dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 1995, tel qu’abrogé par la loi du 08 juin 2006, retrouvent leur pleine application depuis l’arrêté royal du 09 juillet 2007 relatif au classement des armes.

Sans doute objectera-t-on que l’arrêté royal du 30 mars 1995 était pris, lui-même, dans l’application d’une loi depuis abrogée. D’autre part, l’arrêté royal du 09 juillet 2007 ne peut en soi étendre la portée de la loi du 08 juin 2006, à raison du principe de hiérarchie des normes. Or, la loi du 08 juin 2006 a prévu en son article 3 relatif à la classification des armes un paragraphe 3.2 qui dispose : « Sont réputées armes soumises à autorisation (…) 2. D’autres armes classées dans cette catégorie par le Roi, après avis du Conseil Consultatif visé à l’article 37 ».

Il est à noter que cette disposition a été modifiée par la loi du 25 juillet 2008, en ajoutant la condition préalable de l’avis du Conseil Consultatif, condition qui nécessairement ne pouvait être remplie, lors de l’émission de l’arrêté royal du 09 juillet 2007, tel que publié le 02 août 2007 au Moniteur, puisqu’antérieur à la Loi du 25 juillet 2008.

Ceci entraîne, à mon sens, que l’arrêté royal du 09 juillet 2007, qui rétablit l’application des articles 5, 7 et 19.2 de la loi du 08 juin 2006 aux armes non à feu, est en soi valable.

La question est maintenant de savoir quelle est l’exacte portée des textes « rétablis », tels qu’émis dans l’arrêté royal du 20 septembre 1991 et modifié dans l’arrêté royal du 30 mars 1995.

Puisque la barrière temporelle de la loi du 08 juin 2006 doit être dépassée, il me semble convenir de remonter le temps en ayant égard à tous les textes successifs qui vont trouver à s’appliquer jusqu’au texte initiateur de la norme.

Ainsi, la circulaire relative à la mise en circulation de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 08 juin 2006, telle que publiée le 09 juin 2006, précisait en son article 1.5 : « Les autres armes. La nouvelle loi n’apporte pas de modification au statut des autres armes. Les dispositions des arrêtés royaux et de la circulaire coordonnée, concernant les armes d’alarme, armes de panoplie, pistolets de signalisation, fusils anesthésiants, appareils d’abattage, arcs, arbalètes, armes à air, gaz ou ressort, marqueurs paint-ball, armes factices, couteaux non prohibés, épées, glaives, baïonnettes, armes neutralisées, restent donc d’application ».

Il était encore précisé que : « Les autorisations délivrées pour certains modèles d’armes non à feu suivent la réglementation pour les autorisations (modèle 4) d’armes à feu : voir point 1.3 ».

Il me parait, dès lors, qu’il faut avoir égard au classement antérieur à la loi du 08 juin 2006. L’on se souviendra que la loi du 08 juin 2006 avait pour principale caractéristique de supprimer les classifications antérieures (armes de guerre, armes de défense, armes de chasse et de sport, armes prohibées, armes de panoplie…) pour les remplacer par trois catégories, soit les armes prohibées, les armes soumises à autorisations et les armes de commerce libre.

On constate immédiatement que par le phénomène décrit ci-avant, il faut nécessairement considérer une ancienne catégorie d’armes, telle qu’anciennement prévue par la loi de 1933 comme faisant partie intégrante de la loi du 08 juin 2006, telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2008.

C’est dans ce contexte qu’il faut lire la circulaire coordonnée 3630/1/8, relative à l’application des dispositions légales et réglementaires et relatives aux armes du 15 mai 1997, telle que publiée ce même 15 mai 1997.

Ainsi, la circulaire coordonnée dispose en son article M3.3 : « répartition en classe », un point 3.2 qui dispose : « Les différentes classes (article 5A) […] Classe C : outre le commerce des armes et munitions visé par la classe B, il s’agit du commerce des autres armes de défense (donc également des arcs et des armes à air puissant) et de leurs munitions ».

Ce texte vise les conditions de stockage et semble clairement assimiler les arcs, mais curieusement pas les arbalètes, non autrement qualifiées que par l’adjectif « puissants » à l’ancienne catégorie des armes de défense selon la loi de 1933, et nécessairement, me semble-t-il, selon la loi du 08 juin 2006, dans la catégorie des armes soumises, dès lors, à autorisation.

En ce sens, et d’après cette circulaire qui ne parle que des arcs, ainsi que leurs « munitions », c’est-à-dire les flèches, il faudrait avoir égard à un critère de puissance pour savoir si, oui ou non, ces armes sont soumises à autorisation, critère de puissance définie par des textes antérieurs, comme il sera dit ci-après.

Il convient maintenant de considérer l’arrêté royal du 04 août 1996 modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 03 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, ainsi qu’au commerce des munitions, tel que publié au moniteur, le 04 août 1996.

On retiendra de cet arrêté royal l’article 9 bis qui précise les conditions de délivrance des autorisations de l’ancienne catégorie des armes de défense.

Deux paragraphes nous concernent, soit le premier relatif à une épreuve théorique, et le deuxième relatif à une épreuve pratique.

Le paragraphe 2 comprend un point 5 qui précise : « 5. le demandeur d’une autorisation de détention d’une arme à gaz, à air ou de jet classée dans la catégorie des armes de défense ».

A la lecture de ce paragraphe qui ne distingue pas l’arbalète de l’arc, et qui semble donc retenir toutes les armes de jet, il parait clair que certaines armes de jet sont soumise à une autorisation qui est elle-même conditionnée par le succès à un examen purement théorique, puisqu’il s’agit d’une exception précisée au seul examen pratique.

En bonne logique, s’il y a nécessité d’autorisation, certaines armes de jet sont, dès lors, à l’époque considérée comme des armes de défense, telles que soumises à une autorisation d’acquisition et de détention, au sens de l’ancienne loi de 1933.

Il faut alors avoir égard à la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, relative à l’application des dispositions légales et réglementaires, relatives aux armes, telles que publiées, le 29 février 1996.

Cette circulaire donne les conditions d’obtention des autorisations de détention des armes soumises à ce régime à l’époque de l’ancienne Loi de 1933.

Les choses semblent encore se compliquer par la prise de connaissance de l’avis à la population, relatif à l’application des arrêtés royaux du 30 mars 1995 concernant les armes dites « factices » et concernant le contrôle des personnes agréées, tels que publiés au Moniteur belge, le 13 avril 1995.

On y lira un article 1M intitulé « Arrêté sur les armes dites « factices ». Cet article distingue, cette fois, trois types d’armes dans la catégorie d’armes factices.

Ainsi, l’article 1M précise : « on distingue trois types d’armes : « les armes factices, les armes de jet (de type arcs, arbalètes, fusils sous-marin…) et les armes à air ou à gaz, à répétition ou semi-automatiques, pouvant tirer des projectiles (plombs ou billes en plastique coloré ou non), d’une puissance inférieure ou égale à 7,5 joules (article 2) et celles qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie cinétique supérieure à 7,5 joules, mais qui sont sur base des critères objectifs uniquement aptes au tir sportif (article 3,2 alinéa) ».

On notera, pour l’anecdote, que les armes automatiques sont exclues de cette catégorie d’armes factices, on notera également que contrairement à la circulaire coordonnée du 15 mai 1997, ici, les arcs et les arbalètes sont expressément précisées, et l’existence de trois petits points dans la parenthèse semble indiquer que le législateur ait voulu une liste non-exhaustive des armes à jet.

Ainsi, selon cet avis du 11 avril 1995, sont catégorisés à l’époque en armes de chasse et de sport libres, les arbalètes et les arcs, quelle que soit leur puissance, puisque le critère de puissance semble uniquement appliqué aux armes à air ou à gaz.

Il y a lieu d’avoir égard au point b du même article qui dispose : « les armes courtes (longueur totale ne dépassant pas 60 cm) à air ou à gaz pouvant tirer des projectiles d’une puissance supérieure à 7,5 joules (article 3) sont rangées comme « armes de défense » et soumises au régime commun de ces armes. »

Cet avis distingue donc trois types d’armes : les armes de jet, les armes à air ou à gaz, à répétition ou semi-automatiques d’une puissance inférieure à 7,5 joules et les armes courtes à air ou à gaz d’une puissance supérieure à 7,5 joules.

Cette dernière catégorie est seule à être catégorisée comme arme de défense, ce qui me fait penser qu’immanquablement, les armes types arcs et arbalètes sont, à cette époque-là et selon cet avis, catégorisées comme armes factices en vente libre au sens de la loi de 1933.

Cet avis est pris en application d’un texte antérieur, soit l’arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, tel que publié au Moniteur belge, le 13 avril 1995.

Cet arrêté royal exclut de la catégorie des armes de panoplie, en son article 3, certaines armes non à feu au sens de la loi du 08 juin 2006.

Ainsi, l’article 3 dispose « sont […] rangées dans la catégorie des armes soumises à autorisation, les armes factices courtes, les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques et les armes courtes de jet, lorsqu’elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre, lorsque l’énergie cinétique du projectile mesuré à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules ».

L’article 3 comporte alors une exception au principe en précisant : « restent toutefois rangées dans la catégorie des armes en vente libre ou de sport, les armes courtes conçues pour le tir sportif réunissant les caractéristiques suivantes :

1. La longueur de visée de l’arme est supérieure à 300 mm.
2. Le poids total de l’arme est supérieur à 1 kilo.
3. L’arme est munie d’un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en      dérive et en hauteur.
4. Le calibre de l’arme est de 4,5 mm (point 177).
5. Le chargeur ou le magasin de l’arme a une capacité de 5 coups au plus ».

En ce sens, les arcs et les arbalètes d’une longueur supérieure à 60 cm, tels que repris dans l’avis à la population du 11 avril 1995 à l’article 1M, sont considérées comme des armes factices en vente absolument libre et non soumises à autorisations.

Par contre, les arcs et arbalètes inférieurs à cette longueur de 60 cm doivent, pour échapper à la catégorie d’armes de défense, telle que définie à l’époque et donc soumises à autorisation depuis le phénomène de résurrection, tel qu’induit par l’arrêté royal du 09 juillet 2007 publié le 02 août 2007, répondre aux cinq conditions de l’alinéa trois de ce même article 3 de l’arrêté royal du 30 mars 1995, tel que modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2006 entré en vigueur, le 09 janvier 2007.

Si une seule de ces conditions manque et si la longueur totale de l’arc ou de l’arbalète est de moins de 60 cm, il s’agit dons d’une arme de défense, à condition encore que la puissance de celle-ci soit supérieure à 7,5 joules.

La question est maintenant de savoir comment calculer cette limite de 7,5 joules.

Par définition, ni un arc, ni une arbalète n’ont un canon, en manière telle que la distance de mesurage à 2,5 mètres, telle que prévue en l’article 3 de l’arrêté royal du 30 mars 1995, doit se comprendre, à mon sens, comme étant la pointe de la flèche (pour l’arc) ou la pointe du carreau (pour l’arbalète).

On se souviendra que l’énergie cinétique répond à la formule classique de « énergie cinétique = (la masse (et non pas le poids) x la vitesse ²) / 2.

Cela suppose, dès lors, qu’en fonction de la masse du projectile et de la tension de l’arc, les chiffres peuvent être différents.

Il n’y a pas en effet en la matière, comme en matière d’armes à feu, un banc d’épreuve de Liège pour arcs et arbalètes, en manière telle qu’il est difficile d’avoir un étalonnage objectivé permettant de catégoriser un arc ou une arbalète.

Hors ce problème-là, on retiendra, dès lors, qu’un arc ou une arbalète d’une longueur totale inférieure à 60 cm dégageant à 2,50 m de la pointe de la flèche, lorsque l’arc ou l’arbalète est armé, une puissance supérieure à 7,5 joules, devrait être considéré sous l’empire de l’ancienne loi de 1933 comme une arme de défense qui est, dès lors, soumise au régime de la détention, selon l’ancienne législation, des armes de défense, telles que réappliqué (on me pardonnera le néologisme) par l’arrêté royal du 09 juillet 2007 modifiant la catégorisation des armes au sens de la loi du 08 juin 2006, telle qu’elle-même modifiée par la loi du 25 juillet 2008.

En ce sens, le Législateur semble donc toujours considérer que les arcs et les arbalètes d’une longueur supérieure à 60 cm ne sont pas soumis au régime de la détention, tel que prévu par la loi du 8 juin 2006.

Si tel n’était pas le cas, je souhaite bonne chance à tout amateur pour tenter d’obtenir une autorisation de détention d’une arme non à feu près le Gouverneur de la Province, au motif qu’il souhaiterait se rendre propriétaire d’un arc ou d’une arbalète !

Tentant d’être complet, je ne résiste pas de décrire brièvement l’exception, telle que prévue par l’arrêté royal du 01er mars 1998, relatif au classement de certains pistolets de signalisation de certains appareils d’abattage, de certaines armes anesthésiantes, publiée au Moniteur belge, le 25 mars 1998.

On lira l’article 2, tel que modifié le 09 janvier 2007 qui prévoit : « les pistolets de signalisation, les appareils d’abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre, à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante ».

Spécifiquement, cela veut dire que si l’engin de jet, tel qu’arc ou arbalète, est prévu pour être utilisé par un vétérinaire ou un soignant, quelle qu’en soit la puissance et quelle que soit la longueur de cet engin, il serait d’accès libre à raison de la qualification professionnelle du demandeur d’acquisition et de l’usage prétendu à cet objet. On notera que bien antérieurement à la Loi du 08 juin 2006, le Législateur avait déjà utiliser le critère subjectif, c’est-à-dire propre au sujet juridique qu’est le demandeur, comme condition d’accès à la détention d’arme.

Ce texte a été confirmé par la circulaire coordonnée 3630/1/8 du 26 juillet 2000, telle que publiée au Moniteur, le 01er août 2000.

Enfin, et pour terminer, pourrait-on considérer qu’un arc ou une arbalète puisse être un jouet ?

On aura égard sur cette question à l’arrêté royal relatif à la sécurité des jouets du 04 mars 2002, tel que publié au Moniteur, le 04 avril 2002 qui exclut expressément dans son chapitre relatif au risque particulier, tout objet dont le forme et la composition permet de tirer un projectile, dont l’énergie cinétique peut entraîner un risque de blessure.

Il est intéressant de constater que la question relative aux arcs et aux arbalètes a connu, depuis 1995, 4 évolutions successives.

Ainsi, entre 1995 et le 08 juin 2006, puis entre le 09 juin 2006 et le 9 juillet 2007, ensuite entre le 10 juillet 2007 et le 25 juillet 2008.

Je souhaite à tout lecteur, maintenant, la prise massive d’analgésiques.

 

Yves Demanet
Avocat