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Droit et physique quantique

De l’évidente similitude entre les principes du droit et de la mécanique quantique.

Quand deux avocats se rencontrent, de quoi discutent-ils ? Pour ma part, avec mon ami Ph., qui se reconnaîtra, c’est de mécanique quantique. Parfois, un Magistrat se joint au débat qui fait fuir la plupart des confrères plus sûrement que l’évocation  d’un contrôle fiscal. Et pourtant, entre l’anecdote et l’ignorance, il nous apparaît des similitudes intellectuellement séduisantes entre ces deux mondes de première apparence si différents. Peut-être ces ponts d’esprits sont-ils le fruit vénéneux d’une pathologie commune ; peut-être sont-ils la preuve de l’universalité de l’esprit humain, qui, au-delà des races, des langues et des méthodes du Savoir, nous unit et nous complète dans notre questionnement. Certes, les principes de mécanique quantique ne se trouvent pas dans le Code Civil, et certes le législateur s’interdit, pour l’instant et en Europe, de définir ce qui est vérité scientifique, mais au-delà de ces pseudo-différences, il y a entre l’un et l’autre savoir des connexions surprenantes.

Comment présenter les choses en disposant du savoir de l’amateur peu éclairé ?

Commençons par le début : quelles sont les parties au  débat ? Le Droit, bien connu de nos services, n’a pas à être présenté. La mécanique quantique est une « branche » de la physique qui n’applique pas les principes de la physique dite classique. Elle s’intéresse à l’infiniment petit, aux briques de la matière, et déroge aux principes les plus établis. Ainsi et par exemple, les éblouissantes théories d’Einstein ne s’y appliquent pas. La notion d’espace-temps, le caractère indépassable de la vitesse de la lumière, l’irréversibilité entropique, la localisation ou encore la ligne temporelle n’y ont cours. Mieux, ces notions entrent en contradiction avec les principes même de la physique quantique. Et pourtant, les deux physiques sont tenues pour vraies et fondées sur toute la surface de la Terre.

Voici donc le premier paradoxe qui veut qu’une explication du réelle soit vrai et fausse, selon l’échelle d’analyse. Comment ne pas penser à la mise en garde de Montesquieu, dans L’Esprit des Lois, et à la relativité de ce qui est ici et maintenant tenu comme règle : « Vérité au-delà des Alpes, mensonge en-deçà ! » Et comment ne pas lire, dès lors, autrement la phrase de N. Bohr : « L’opposé d’une phrase vraie est une phrase fausse. Mais l’opposé d’une vérité profonde pourrait bien être une autre vérité profonde ». Deux systèmes judiciaires et législatifs peuvent coexister et être tenus pour vrais, alors qu’ils se fondent sur des principes opposés et aboutissent à des solutions contradictoires. Deux systèmes d’égale valeur et qui fonctionnent comme la physique et la physique quantique. En droit, notamment de l’extradition, on appelle cela conflit de normes, en physique quantique, la décohérence. Y a-t-il, dès lors, un jour l’espoir ou la crainte, d’avoir un système unique ?

En physique quantique, c’est la recherche d’une théorie unificatrice dit la « Théorie du Grand Tout » ; chez nous, on y trouve son pendant dans la volonté d’appliquer « universellement » les Droits de l’Homme, ou de coordonner des législations nationales. Dans les deux domaines, l’esprit humain semble rechercher et considérer comme évidemment positif cette grande Unification, qu’elle soit en physique ou en droit.
En physique quantique, il est dit que l’observateur fait l’observation. Non pas que l’observateur ne voit que ce qu’il peut subjectivement voir (ce qui est déjà une superbe mise en garde), mais plus encore que c’est l’interaction entre l’observateur et l’objet d’observation qui fait ce qui est observé. La démonstration scientifique est éblouissante de mise en garde quand on pense aux interrogatoires dirigés dans certains dossiers commencés après 1996. L’observation n’étant jamais qu’un interrogatoire qui se veut objectif, l’avertissement de la physique quantique a plus que sa portée en notre monde juridique. Comment ne pas se souvenir, nous juristes, des erreurs d’attitudes et de jugements « exécutés » en toute bonne foi par la méconnaissance du principe d’induction de l’observation par l’observateur. Baptisé « pollution » par d’aucun dans le monde juridique, il suffirait d’être honnête pour éviter le piège ?!? « Rien n’est plus faux ! », nous enseigne la physique quantique. Comment alors ne pas se souvenir des drames engendrés par l’effet sur des témoins ou des parties plaignantes du mécanisme pervers à la X1, X2, X3… Ce principe est à ce point reconnu que certains scientifiques décrétèrent que le réel, en tant que tel, était inobservable. Un peu comme  le juridique exclut jadis le témoignage de l’enfant comme ne pouvant être objectif et donc objectivé et donc utilement utilisé pour fonder une vérité juridique. Aussi, il est remarquable de constater que si le monde juridique veut des méthodes scientifiques d’interrogatoires, il devra se souvenir avec urgence de la limite intrinsèque à l’observation et de l’effet d’induction de celle-ci. C’est le principe d’incertitude de W. Heisenberg qui me semble avoir toute sa place dans le domaine juridique. Le droit aurait cependant pu épargner biens des années de questionnement à la physique quantique, si les physiciens avaient lu les articles de doctrine relatifs au doute raisonnable, au faisceau de présomption, aux indices graves et concordants car, comme l’ont découverts bien des siècles après les juristes, on peut définir des vérités, des résultats par les probabilités et se satisfaire de ceux-ci. Il suffit de penser à la probabilité de filiation tenue pour Vérité par jugement. Faisant cela, les juges appliquent quotidiennement une des conséquences de la loi de W.L. Bragg. Et tant qu’il n’y a pas de jugement, ou d’observation, il n’y a pas de Vérité comme pour le chat d’E. Schrödinger. En cela la Vérité judiciaire et la Vérité quantique sont sœurs jumelles.

La ligne du temps est communément admise comme linéaire ; c’est  bien pour cela que l’on parle de « ligne ». Il est communément admis que si l’événement a entraîné l’événement B, la causalité ne peut s’inverser sous peine de violer cette linéarité. Ainsi en est-il en physique classique. Par contre, tant en physique quantique que dans le monde juridique, l’inversion des causalités ou la réversibilité du temps existe. Ainsi en est-il des actions en résolution ou nullité ou des demandes de remettre en « Pristin état ». Que l’on pense à l’action en désaveu de paternité qui dira que l’enfant n’a plus, mais aussi n’a jamais eu pour père, celui-là. La physique quantique se joue aussi de la linéarité du temps ; en physique quantique le temps n’est pas « linéaire » dans l’événement qui peut être réversible par nature. Et les diagrammes de R. Feynman trouvent ainsi un sens juridique insoupçonné. Paradoxe des deux sciences qui admettent ensemble qu’une chose existe jusqu’au moment où elle n’existe plus et, dès lors, n’aura jamais existé.

M. Planck, physicien magnifique autant que modeste, a démontré qu’au-delà d’une certaine limite de temps, de chaleur, de distance, rien n’est observable, rien n’est connaissable dans l’état actuel du savoir. Superbe leçon de modestie face à la prétention du savoir humain. Ainsi, il existe une limite à notre appréhension intellectuelle d’une « chose », lorsque cette chose est au-delà d’une limite d’intensité. A ce point-là de l’observation, la connaissance s’arrête et doit s’incliner face à nos propres limites. « Abstraction pure ?» « Délire de philosophes du dimanche ? »… Non : écriture parallèle de l’article 71 du Code Pénal. En droit comme en physique quantique, il existe un point-limite d’intensité, où la sagesse du Juge-observateur ou de l’Observateur-juge, lui impose de reconnaître et de dire qu’il ne peut pas savoir et ne pourra pas déterminer une Vérité. Ce courage de dire qu’on ne peut pas savoir, est partagé par les deux disciplines qui l’ont toutes les deux érigées en principe essentiel. Planck mérite bien de baptiser un satellite, mais J.J. Haus y aurait toute sa place d’égale manière.

Qu’est-ce qu’un mobile, si ce n’est l’explication d’un but, et donc la recherche au présent d’une cause dans le futur qui a ses conséquences sur ce présent. Paradoxe de causalité et de temps, les juristes connaissent cela depuis des millénaires. En physique quantique, il est démontré que ce que les particules pourraient devenir influence sur leur état présent. Mieux, l’absence de particule compose le vide quantique qui est, lui-même, composé de particules virtuelles, de particules « à venir », et ce sont ces particules virtuelles, potentiellement futures, qui influencent les particules présentes. Le concept parait compliqué ? Lisez un plan financier préalable à la constitution d’une société. Ce plan ne comporte rien d’autre que des éléments futurs qui influencent les données présentes comme la notion très matérielle d’un actif suffisant. Et le principe d’exclusion de W. Pauli, n’est-il pas du même domaine intellectuel que la clause de non-concurrence ? Là encore, le Droit et la Physique Quantique se joignent et se trouvent l’un l’autre.

Droit et science ne peuvent vivre séparés. L’un privé de l’autre aboutit aux pages les plus sombres de l’Humanité. Mais plus encore, les méthodologies de l’un et de l’autre se complètent superbement. Déjà Aristote appliquait les règles de la géométrie à la recherche d’une solution juridique et concluait : « Le moindre mal est en effet préférable au plus grand ; or le préférable constitue le bien, et plus il est préférable, plus ce bien est grand. Ainsi donc, voilà quelle est la première forme de Justice ».

Il y aurait encore tant de choses à dire, mais la connaissance comme la place, me manquent, tant il est vrai qu’en Droit comme en Physique Quantique, le savoir est ponctuel et l’ignorance la règle.

 

Yves Demanet
Avocat