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Article sur le paintball

Paintball, législations et délires.

Il m’a toujours semblé interpellant de constater que depuis qu’on a supprimé le service militaire, la tenue du troufion est devenu un article de mode, et l’entrainement tactique, un jeu « bien divertissant ».

Soit !

Après l’agression d’une meute d’enragés dans un réfectoire scolaire liégeois, voilà que, sans doute par contamination médiatique, deux « personnages » n’ont rien trouvé de mieux pour occuper leur temps que de « fusilier » des élèves en récréation dans une école de Marcinelle, ce 19 février 2009.

Re-soit ! Mais face à la légitime émotion, que de délires !

D’abord, le paintball n’est pas une arme à feu et ne l’a jamais été ; il est donc stupide de lire des expressions comme « ouvert le feu », «  faire feu sur… », et autres exagérations, même si ce genre d’engin peut blesser et faire perdre un œil.

Ensuite, si effectivement la loi du 06 juin 2006, telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2008, ne prévoit plus explicitement les armes à air (comprimé), encore oublie t’on singulièrement les autres dispositions de la loi nouvelle et d’en appeler à une énième nouvelle loi !

Pitié ! Cela n’est ni utile, ni nécessaire.

Ainsi, les paintball se trouvent définis par l’article 2, point 12 qui dispose : » arme non à feu » : « Toute arme tirant un ou plusieurs, dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d’une amorce ».

La vente en est libre, au sens de l’article 2 § 2, point 1° qui dispose : « Sont réputées armes en vente libre : 1°les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale », mais l’interdiction de l’article 19 nouveau s’applique. La loi du 08 juin 2006 disposait que : « Il est interdit : 1° de vendre des armes par correspondance ou par internet aux particuliers ». La loi du 25 juillet 2008 a modifié ce texte et dispose : « Il est interdit : 1° de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par internet, ou d’organiser la vente à distance d’armes à des particuliers ». Le législateur ne distingue pas dans cette interdiction les armes à feu des armes « non à feu ». Outre l’interdiction de vente par le web, encore les armuriers agréés au sens de l’article 5 de la loi du 25 juillet 2008, sont-ils soumis au texte de l’arrêté royal du 16 octobre 2008, publié le 20 octobre 2008, relatif au statut de l’armurier qui impose un Code de déontologie. Et ni eux, ni les clubs de paintball ne souhaitent le moindre incident.

Si la vente est libre, le législateur a prévu en son article 9 que : « Le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime » ! Faut-il douter que porter une arme dite « libre » dans une cour de récréation puisse être considéré comme ne constituant pas un motif « légitime » ??? Point n’est besoin d’aller plus loin.

Enfin, last but not least , même si on « oublie » notre article 135 du Code Pénal, et n’en déplaise à ceux qui confondent « sécurité » et « sécuritaire » en appelant des législations draconiennes de leurs vœux (et en continuant à croire que Dracon est un personnage de worldovercraft), il existe un texte clair et précis, soit l’article 3, § 1, point 17 qui qualifie d’armes prohibées : « 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes » . Ainsi, et pour faire simple, entrer dans une cour de récréation avec un paintball, une grenade ou un lance-flamme, c’est choux-vert et vert-choux.

Ce qui veut dire que l’article 23 de la loi du 25 juillet 2008 s’applique, et que dès lors : « Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, ainsi que la loi visée à l’article 47, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 100 Euros à 25.000 Euros, ou d’une de ces peines seulement ». En outre, dans l’hypothèse certes osée, je l’accorde, qu’il y ait des mineurs victimes, l’alinéa 3 du même article dispose que « Si les infractions visées à l’alinéa 1 sont commises par une personne agréée, conformément à l’article 5, ou sont commises à l’égard d’un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d’un an ».

Laxiste, la loi en matière d’armes ???

 

Yves Demanet
Avocat