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La loi du 08/06/2006 – Version finale du 24 septembre 2007

La Loi du 08 juin 2006 relative aux armes en Belgique.

Le 09/06/2006, le Moniteur belge a publié une loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes auto-baptisées, selon son article 46 « Loi sur les armes ».

Cette loi fit suite aux événements criminels qui se sont déroulés le 11/05/2006 à Anvers, au cours desquels, il est apparu une certaine facilité considérée ensuite comme révoltante à se fournir des armes en Belgique.

La nouvelle loi du 08 juin 2006 a déjà été modifiée, d’une part par la loi programme du 27/12/2006 publiée au Moniteur Belge le 28/12/2006, et d’autre part par la loi du 09/01/2007 publiée au Moniteur Belge le 01/02/2007.

Elle a encore été complétée par la loi du 20/03/2007 publiée au Moniteur Belge le 26/04/2007.

Plus d’une dizaine de textes se raccrochent déjà à cette nouvelle législation ; le dernier est l’arrêté royal du 09 juillet 2007 publié au Moniteur, le 02/08/2007, et portant exécution de certaines dispositions de la loi du 08 juin 2006, notamment, en ce qui concerne les armes de panoplie.

Il est absolument impossible de tracer une synthèse claire et complète des dispositions de la loi du 08 juin 2006 ; cette loi comprend en effet 58 articles, dont l’article 47 qui précise : « La loi du 03/01/1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30/01/1991 et 05/08/1991, 09/03/1995, 24/06/1996, 18/07/1997, 10/01/1999 et 30/03/2000, est abrogée à l’exception des articles 1er, 2, 7, 14, 16 et 28 alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré au conseil des ministres ».

La « présence » de l’ancienne loi de 1933, telle que modifiée au cours des années, est encore un peu plus acquise dans les nouvelles dispositions par l’article 48 qui précise, notamment, en son alinéa 1 : « Les arrêtés d’exécution de la loi visée à l’article 47 – la loi de 1933 – restent en vigueur comme arrêtés d’exécution de la présente loi jusqu’à leur remplacement, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi ».

La loi du 08 juin 2006 est donc une loi d’émotion, non terminée, qui répond rapidement à un souci politique face à un crime odieux, et est censée abroger, tout en les maintenant de manière transitoire, les anciennes dispositions prévues par la loi de 1933, de manière plus ou moins explicite.

L’immense double difficulté est de tenter de comprendre les mécanismes de la nouvelle législation et de les conjuguer avec les dispositions antérieures partiellement abrogées.

L’on se souviendra que la loi de 1933 établissait différentes catégories d’armes en leur attribuant un régime juridique particulier.

Ainsi, on se rappellera qu’il existait des armes en vente libre, des armes de chasse et de sport soumises au régime de la simple déclaration, des armes de défense soumises à l’autorisation préalable du commissariat de police ou du commandant de gendarmerie, et des armes de guerre soumises à l’autorisation du Gouverneur de la Province. Restait la catégorie des armes prohibées, dont seule la détention était autorisée.

Cette catégorie des armes prohibées était alimentée régulièrement par des arrêtés royaux classant en cette catégorie les objets les plus divers, tels que les matraques télescopiques ou encore certaines armes de jet, ou, contrairement à la France et à l’Allemagne, les sprays de défense.

Chaque catégorie d’armes disposait d’un article particulier relatif à son port.

Dès l’arrêté royal de 1991, est apparu dans la catégorie des armes en vente libre, un ensemble d’armes dites de panoplie limitativement énumérées dans l’annexe de l’arrêté royal de 20 septembre 1991, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995 et du 30 mars 1995, puis augmentée par l’annexe de l’arrêté royal de 26 septembre1995.

Le système de la loi de 1933, tel que profondément revu par la loi de 1991, était fondé sur le principe de la catégorisation de l’arme par ses éléments constitutifs et de l’attribution d’autorisations nécessaires à soit son obtention (système de la déclaration), soit son obtention et sa détention (système de l’autorisation) par une autorité déterminée en fonction de la dangerosité supposée de l’arme. En effet, on considérait que les armes de guerre nécessitaient une autorisation de degré supérieur à celles des armes de défense, tandis que l’on estimait que les armes de chasse ne présentaient, en elles-mêmes, aucun danger social comme tel, puisqu’elles étaient soumises à la simple déclaration depuis la loi de 1991 et antérieurement étaient libres totalement, sauf la prohibition du commerce par correspondance.

Quelques péripéties judiciaires avaient rendu le système parfois paradoxal ; ainsi en était-il de la classification des carabines de sport en calibre point 22 dans la catégorie des armes de défense, de même que le Riot Gun quittait la catégorie des armes de chasse pour rentrer dans la catégorie des armes de défense. On se souviendra encore de la déclassification d’armes de guerre en armes de chasse, donc en vente libre, puis de leur re-classification en armes de guerre (arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu ayant subi des modification), ou de la classification en armes de défense de la copie d’un fusil de guerre à raison de son calibre 22, alors que l’original était en catégorie d’arme de panoplie, puis de la surqualification de cette même copie en arme de guerre, alors que l’original restait libre.

Il faut bien avouer qu’à force de modification, la loi de 1933 manquait de cohérence.
La loi du 08 juin 2006 simplifie en première apparence ces différentes catégories et les sous-catégories développées par le temps.

Les nouvelles dispositions comportent grosso modo trois catégories d’armes, à savoir, d’une part les armes prohibées, dont la détention simple est maintenant réprimée, ce qui n’était pas le cas sous l’ancienne législation, d’autre part, les armes libres dont l’achat, la vente et le commerce sont cependant réglementées, et enfin les armes interdites où s’installe un régime unique d’autorisation par une autorité unique, à savoir le Gouverneur Provincial.

Ainsi, en est-il fini des différents degrés d’autorisation. De même que la catégorie des armes de défense, et donc la justification légale de causalité de l’achat d’une arme pour pouvoir se défendre, au sens des articles du code pénal relatifs à la légitime défense, ont été expressément supprimées.

Une seconde modification très importante introduite par la loi du 08 juin 2006, est la prise en compte des qualités du citoyen qui réclame une autorisation.

Outre les interdictions relatives aux conséquences d’une condamnation pénale, la loi s’attache à exiger du citoyen, une qualité prouvée permettant ainsi de déterminer une causalité présumée à la demande d’autorisation d’acquisition ou de détention d’une arme.

Ainsi, la nouvelle législation s’attache à définir des catégories de citoyens qui peuvent avoir accès à des catégories d’armes.

La nouvelle législation parle des tireurs (en distinguant, par ailleurs, le tireur occasionnel du tireur sportif), du chasseur et du collectionneur. Le citoyen lambda est donc exclu, et comme dit ci-avant, la défense de soi ou d’autrui est expressément exclue comme motif  d’autorisation.

En fonction de l’appartenance à l’une ou à l’autre catégorie, il est permis d’avoir accès à certaines armes, selon des conditions différentes de détention et éventuellement à certaines munitions ; on aura compris que la question d’une double, voire d’une triple revendication de qualité, pose déjà en soi problème, puisqu’en fonction de l’une ou de l’autre qualité, les droits et les interdictions varient, de même que les conditions d’acquisition, notamment.

La nouvelle législation impose également un examen médical, un examen de connaissances théoriques et un examen pratique.

Considérant que la nouvelle législation sera très certainement modifiée dans les mois à venir, et que ces modifications sont impossibles à prévoir quant à leur importance, l’on voudra bien considérer qu’en l’état actuel des choses, les éléments suivants peuvent être retenus.

En ce qui concerne les catégories d’armes, comme dit ci-avant, la nouvelle loi se limite grosso modo à 3 catégories d’armes, à savoir les armes prohibées, les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre.

L’article 2 de la loi du 08 juin 2006, comporte un dictionnaire des termes utilisés dans le corps de la loi ; il y a lieu de s’y référer pour apprécier la portée de l’article 3 qui concerne la classification des armes.

L’article 3 § 1er considère un ensemble d’armes comme prohibées.

L’on relèvera à cet égard, la modification très importante portée aux armes blanches par le point 5 du paragraphe premier, en ce que le poignard disparaît de la catégorie des armes prohibées, telles qu’il était prévu par l’article 3 de la loi de 1933, tandis que le couteau à cran d’arrêt doit également être à lame jaillissante (exception faite du couteau papillon) pour être maintenant considérée comme étant prohibée. Ainsi, l’opinel est devenu libre et il est mis fin à une controverse importante.

L’on relèvera également les points 16 et 17 du paragraphe 1er, l’article 3 de la nouvelle législation qui permettent, d’une part au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Intérieur, de désigner des armes et des munitions comme étant prohibées, d’une part et d’autre part, au Juge d’apprécier un objet comme constituant en fait une arme prohibée. A cet égard, la lecture du point 17 de l’article 3 de la nouvelle loi est relativement effrayante, en ce qu’il donne au Juge le pouvoir de qualifier tout objet, ainsi que toute substance comme arme prohibée, selon dit le texte, « les circonstances concrètes », et si le Magistrat retient dans le chef du porteur ou du simple transporteur l’intention manifeste aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes !

En l’occurrence, si la portée de l’article 135 du Code Pénal permettait déjà au Juge de qualifier « arme » tout objet utilisé à l’occasion d’un comportement culpeux, la nouvelle loi va plus loin et permet maintenant de réprimer le simple transport de n’importe quel objet, si un Magistrat considère qu’il trouve des éléments permettant de penser que le transporteur aurait la simple intention d’utiliser cet objet ou cette substance pour menacer ou blesser.

Cette disposition permettant au Juge de qualifier d’arme prohibée ce qui n’aurait pas été retenu par des dispositions exprimées par le législateur, elle redonne au Juge ce pouvoir d’appréciation concret.

Lorsqu’on constate les discordances de jurisprudence qui se sont produites par le passé quant à l’appréciation du poignard en tant qu’arme blanche prohibée, il me paraît qu’il y a un risque évident d’insécurité juridique.

La 2ème catégorie d’armes est prévue par le paragraphe 3 de l’article 3 de la nouvelle loi.

L’ordre du texte n’est pas respecté dans ma présentation, à raison du fait que le principe de la nouvelle loi est de : « tout interdire sauf… », en manière telle qu’il me paraît plus logique d’évoquer d’abord les armes soumises à autorisation.

Ainsi, sont considérées comme armes soumises à autorisation, toutes les armes à feu ainsi que les autres armes classées dans cette catégorie par la loi ou par un arrêté royal (2° du § 3 de l’article 3 de la loi de 2006). Je note que les normes communautaires ou régionales ne sont pas visées, en manière telle que je me demande comment l’on va coordonner les normes de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2005 sur la chasse. Cependant, les choses étaient relativement claires jusqu’à l’avènement de l’arrêté royal de ce 09 juillet 2007 publié au Moniteur le 02 août 2007.

En effet, l’article 3 de cet arrêté royal me semble modifier la loi (!) en ce qu’il précise qu’il rétablit la portée de l’arrêté du 20 septembre 1991 qui modifiait les dispositions de la loi de 1933 en classant en armes assimilées aux armes à feu, anciennement la catégorie d’armes de défense, un ensemble d’armes à air. Il ne s’agit pas d’ajouter des armes au sens de la loi, mais bien une catégorie entière.

Ainsi, par ces nouvelles dispositions visées à l’arrêté royal, si je lis bien, sont réputées maintenant armes soumises à autorisation par le Gouverneur Provincial, toutes les armes à air, telles que définies par l’arrêté royal de 1991 modifié en 1995, si elles ont une puissance supérieure à 7,5 joules (article 3 de l’AR du 30 mars 1995) en vertu de l’application du § 3 point 2 de l’article 3 de la loi du 8 juin 2006.

L’on se souviendra à cet égard que dans un article précédent, j’avais tenté de montrer l’interrogation légitime que l’on peut avoir lorsque l’on sait que cette catégorisation voulue en 1991, telle que modifiée en 1995, repose sur la mesure de l’énergie dégagée par de telles armes à air or, si je ne m’abuse. L’énergie est fonction d’une masse multipliée par la vitesse au carré, le tout divisé par deux, en manière telle qu’en fonction du projectile, cette énergie varie. Je constate que contrairement au Vatican, la Belgique n’a pas réhabilité Galilée qui avait démontré ce principe.

Le nouveau législateur, et en tout cas celui de juillet 2007, semble avoir repris purement et simplement cette définition.

Je ne résiste pas à la tentation de relever que l’arrêté royal du 09 juillet 2007 répond au souci exprimé des associations folkloriques quant à l’usage des armes lors des festivités, notamment, de l’Entre-Sambre-et-Meuse, et semble dès lors modifier l’interdiction imposée par l’article 43 de la loi du 08 juin 2006 modifiant l’article 1er bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en admettant cette fois la notion de « tir traditionnel ».

Il existe donc maintenant trois notions de tir : le sport, la chasse et la tradition.

La 3ème catégorie, qui est en réalité la 2ème catégorie de l’article 3, reprend toutes les armes qualifiées d’armes en vente libre. L’expression « en vente libre » doit immédiatement être nuancée par la lecture de toutes les interdictions reprises, notamment, à l’article 19, points 1,2 et 5 de la loi du 08 juin 2006. Il ne faudrait pas penser, en effet, que les armes à feu qualifiées de panoplie et en vente libre, sont en soi, exonérées d’autres contrôles.

Il s’agit là principalement d’interdictions de commerce, alors que l’arrêté royal du 09 juillet 2007 dispose en son préambule qu’il convient de rétablir une certaine facilité de vente libre face à la concurrence des pays étrangers (je n’invente rien, il suffit de lire !)
L’on aura également soin d’être attentif à l’interdiction de port d’une arme dite en vente libre, à défaut de pouvoir justifier d’un motif légitime, tel que cela est prévu par l’article 9 de la loi du 08 juin 2006.

Quatre points sont repris dans ce paragraphe 2, et l’on constatera avec plaisir que le texte est relativement clair, pour l’instant.

D’autre part, le point 3 vise les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir, selon les modalités arrêtées par le Roi.

Se pose manifestement la question de la validité des poinçons des bancs d’épreuve étrangers ayant procédé à des neutralisations, selon leur propre législation, puisqu’il existe des conventions appliquées en cette matière. Ainsi, la Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des armes à feu reconnaît la validité des poinçons des autres Pays signataires, tels que repris en l’article 11 et l’arrêté royal du 18 novembre 1996 publié le 20 décembre 1996, précisait reconnaître en droit interne la validité de documents étrangers comme un certificat de démilitarisation. D’autre part, je constate que les dispositions de l’arrêté royal du 20 juin 1984 relatif aux procédures de démilitarisation étaient reprises et confirmées par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, et sont à nouveau d’application par l’article 1 alinéa 1 de l’arrêté royal du 09 juillet 2007.

Quid des armes déposées avant la date butoir du 30 juin 2007, et qui sont devenues armes de panoplie par l’arrêté royal de ce 09 juillet 2007 ? Une restitution me semble pouvoir poser question, mais l’arrêté royal est postérieur à la date limite, en manière telle que sensu stricto, ce qui a été abandonné l’a été sous l’empire de nouvelles-anciennes dispositions…

En résumé, la loi ne distingue plus les armes courtes ou les armes longues, sauf dans l’arrêté royal du 9 juillet 2007 qui à nouveau reprend cette ancienne distinction. Toutes les armes à feu sont soumises à autorisation, sauf celles qui sont prohibées et sous l’exception des armes à feu en vente libre aux très rares personnes qui répondront au critère extrêmement sévère de tireur sportif. A cet égard, il convient de constater la discordance entre la liste fédérale et la liste de la Communauté française quant aux disciplines reconnues.

L’on retiendra, dès lors, que dans le cadre de la nouvelle loi, le mécanisme d’autorisation de détention d’une arme à feu dépend maintenant quasi exclusivement du Gouverneur de la Province où l’on est domicilié, et que pour avoir accès à cette autorisation, il convient de remplir un ensemble de conditions variables en fonction de la qualité du demandeur et de l’activité qu’il revendique à l’appui de sa demande d’autorisation.

La loi a limité la justification de la demande en restreignant l’accès aux armes aux tireurs, aux chasseurs et aux collectionneurs.

Chacune de ces catégories doit répondre à des conditions communes et des conditions spécifiques à sa catégorie.

Le régime des munitions mérite à lui seul une analyse précise. Que l’on retienne cependant le principe de ce que les munitions suivent le régime de l’arme, bien évidemment d’une part, et d’autre part que leur accès est limité aux tireurs et aux chasseurs sous réserve de l’une ou l’autre exception.

Comme dit en préambule, plusieurs textes ont déjà modifiés la loi du 08 juin 2006, et il existe des projets et des propositions de loi qui n’attendent que la formation du nouveau gouvernement.

Il sera donc très intéressant de revenir sur le sujet, chapitre par chapitre, une fois que la situation sera plus clarifiée, étant entendu que l’achat d’analgésiques puissants restera malheureusement plus que recommandé.

Je termine par une dernière information : ce 18 septembre 2007, comme la Commission de l’Intérieur, la Commission de la Justice de la Chambre a reporté les discussions sur les propositions de loi visant à modifier la nouvelle loi sur les armes. Il est, notamment, question de proroger le délai d’amnistie, soit au 31 décembre 2007, soit au 31 mars 2009. Enfin, l’on retiendra une proposition relayée par la Gazette des armes d’octobre 2007 de régionaliser la loi sur les armes et/ou de copier en Wallonie le régime français par catégories.
Sic transit Belgica.

 

Yves DEMANET
Avocat