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Souvenirs et Perspectives. L’Arrêté Royal du 08 mai 2013 relatif aux armes de panoplie

En ces jours de commémoration du 11 novembre 1918, et à deux mois du centenaire du début de la « Der des der », il convient d’établir un triste constat, quant à la situation des armes de l’époque. Par une technique légistique peu élégante, l’article 33 de la loi du 27 décembre 2012, publiée au Moniteur le 31 janvier 2012, modifia l’article 17 alinéa 1er de la loi du 08 juin 2006.

Ce tour de passe-passe permit, sans alerter l’opinion publique de transférer la compétence du classement des armes de panoplie du Législateur à l’exécutif. La suite ne se fit pas attendre, et un arrêté royal du 08 mai 2013 publié le 15 mai 2013, retoqué précédemment par le Conseil d’Etat en suite de décision du Conseil des Ministres du 01 mars 2012, et dont une version « secrète » circulait déjà le 07 décembre 2012 sur internet, supprima purement et simplement (« intégralement », dit la circulaire du 24 mai 2013), les deux listes d’armes à feu réputées en vente libre, comprenant 676 armes et publiées une première fois en annexe de l’arrêté royal du 20 septembre 1991.

Le pouvoir exécutif en profita pour supprimer la notion de cartouches obsolètes et changer le millésime de référence de 1897 à 1895. Face au tollé des associations, les auteurs tinrent deux arguments majeurs pour justifier la suppression de ces deux listes. Premièrement, il convenait de réactualiser la vieille disposition de 1991… Outre que la « suppression » est une forme très particulière de « réactualisation », c’était oublier que les listes avaient été modifiées en 1995 et en 1997 et une dernière fois par un arrêté royale du 09 juillet 2007 publié dans sa version corrigée le 04 avril 2008 ! Ensuite, il convenait encore, disait la Ministre de l’Intérieur, de répondre au drame de Liège… C’était faire fi du caractère évidemment prohibé des grenades et fusil d’assaut utilisés, lors de ce tragique évènement. En aucun cas, les armes de panoplie ne pouvaient être concernées. Restait l’argument « Nagant ». On se souviendra des ventes massives de ce revolver d’origine russen, suite aux déstockages d’armureries d’états de l’est. Cependant, pour que l’argument porte, il fallait taire les alertes émanant des collectionneurs et cacher les autorisations d’importation délivrées massivement par ce même pouvoir exécutif ainsi que l’interdiction légale d’accès aux munitions. On aurait pu y répondre par un simple retrait de la liste, mais le but n’était pas là. Les ventes de Nagant ont donc été parfaitement instrumentalisées. On évoqua encore la persistance d’une singularité belge à laquelle l’Europe nous enjoignait de remédier à savoir la survivance  « d’armes en vente libre » comme si notre loi ne comportait pas déjà un ensemble de restriction (interdiction de vente par internet, port soumis au motif légitime, interdiction de certaines cartouches, contrôle des bourses aux armes, etc.) C’était également ignorer, en outre et superbement, la libéralisation française intervenue en février 2012. On se souvient en effet de la technique de l’amalgame évoquant chez nous, contre toute réalité, un syndrome américain en suite de la tuerie de Liège. Dernier « lapin » sorti du chapeau prohibitionniste : on revendiqua avec force des « statistiques »… jamais déposées, jamais communiquées même au parlement et contredites quant à leur existence même par la haute direction de la Police Fédérale !

Plusieurs conséquences à ces nouvelles dispositions : la première réside dans une nouvelle spoliation économique, puisque ces armes ont virtuellement perdu leur valeur. La deuxième est relative à l’accès, à la détention, car les conditions telles que prévues par l’article 5 de la loi du 8 juin 2006 et déjà maintes fois augmentées, s’appliquent dorénavant aux armes des défuntes listes. La troisième est la suppression de facto du Conseil Consultatif prévu à l’article 37 de la loi du 08 juin 2006 et voulu comme organe de rencontre et d’équilibre par le Législateur  . Il y aurait beaucoup à dire à ce propos. Considéré comme une simple chambre d’entérinement d’une législation toujours plus restrictive, il n’a jamais pu véritablement fonctionner au sens de sa ratio legis. D’autres conséquences induites peuvent encore être relevées ; ainsi les bourses aux armes, lieux d’échange et de contrôle, sont « asséchées », et que dire de l’exception, très transitoire à n’en pas douter, à certaines conditions de sécurité, telles que prévues par l’arrêté royal du 24 avril 1997. Car ce dernier point prévu par l’article  4 de l’arrêté royal du 08 mai 2013 déroge pour partie seulement en maintenant les exigences de l’article 11 §2 de cet arrêté de 1997.

Ce dernier effet est démonstratif de la technique utilisée : on imagine les difficultés sans fin des contrôles qui s’en suivront. Il faudra que le fonctionnaire identifie l’arme comme étant anciennement reprise parmi les 676 armes des deux listes abrogées et qui « revivent » donc par cette exception. Il faudra donc garder ce texte fantôme de l’arrêté royal dans sa version du 04 avril 2008, et pour cela le fonctionnaire contrôleur est encouragé à « s’aider d’internet », comme le précise la modification de la circulaire publiée le 24 mai 2013 ! En cas de doute, la procédure de retrait sera plus que probablement engagée, la « saisie conservatoire » hors tout contrôle judiciaire étant encouragée, en manière telle que l’insécurité juridique pour le Citoyen est totale sans parler des coûts et de la lenteur des recours. C’est en outre oublier les compétences du Banc d’Epreuves de Liège, telles que prévues par la loi du 22 décembre 2008 et publiée le 29 décembre 2008 qui lui confie en son article 1er, point 2 la mission d’identification de l’arme. A terme, la réponse viendra sans doute en supprimant ce régime dérogatoire.

D’autres points posent problèmes, comme les questions relatives à la détention, au port et au transport d’armes anciennement de panoplies par des sociétés folkloriques ou encore le coût des contrôles quinquennaux ou encore le régime tout à fait particulier des détenteurs d’armes anciennes automatiques. Quid de l’article 4 de la Loi de 2006 et son obligation d’immatriculation ? Quid du Registre Central des Armes ? La place manque pour détailler l’inventaire des problèmes ainsi posés. Pour une analyse plus exhaustive, on se référera donc utilement à l’excellent article d’Yves Leloux publié dans la revue du Saint-Hubert Club de juin 2013.

On l’a compris, le fouillis volontairement toujours changeants des modifications législatives et réglementaires, outre une interprétation très extensives de circulaires toujours plus abscondes a pour conséquence, si ce n’est pour objectif, la suppression à terme de l’accès légal aux armes aux Citoyens. C’est d’ailleurs clairement annoncé par certains partis politiques comme le SPA en Flandre ou Ecolo en Wallonie.

C’est là un choix idéologique qui méprise les chasseurs, tireurs et collectionneurs. C’est aussi détruire une tradition armurière séculaire et mondialement reconnue en Région Wallonne. C’est encore s’attaquer au folklore et au patrimoine privé. C’est enfin créer une insécurité juridique parfaite. En ce 11 novembre, des civils portant l’uniforme français de ’14 et armés de fusil Lebel rendaient hommage aux massacrés du village de Anloy. Le Parquet, va-t-il arrêter ces personnes au motif de port d’arme illégal ? L’infraction est évidente et incontestable. L’absence prévisible de poursuites montre à quel point il existe un gouffre entre le Législateur et le ressenti citoyen. Ce « oui mais non » montre l’absurdité de l’arrêté royal du 08 mai 2013.

Et malheureusement, la seule médaille olympique d’argent emportée par la Belgique rappelle aux prohibitionnistes que  de par le monde, les armes ne sont pas uniquement utilisées par des psychopathes.

Quelles perspectives pour l’avenir? D’aucuns veulent encore croire à un « grand soir » du bon sens et à un retour à la lisibilité des critères de la Loi de 1991… Peut-être mais certainement pas dans le cadre fédéral actuel. On pourrait utilement s’inspirer de la régionalisation de la chasse et de la communautarisation du tir et regrouper, sous une même instance décrétale, l’ensemble de la problématique, réservant au fédéral les questions internationales en la matière. Il parait en effet évident que la question du folklore est par nature régionale. Il semble qu’au Nord du Pays, d’aucun y réfléchissent activement. D’un autre côté, il existe à n’en pas douter une volonté européenne d’harmonisation. Ainsi, le 21 octobre 2013, la Commission Européenne vient de rédiger et de communiquer au Parlement Européen un texte de 25 pages intitulé : « Les armes à feu et la sécurité intérieure dans l’Union européenne : protéger les citoyens et déjouer les trafics illicites » (référence COMM(2013)716 final). On notera l’idée d’une prohibition totale des full auto, un RCA européen et le double but de favoriser la destruction et la limitation des armes. On retiendra cependant une volonté d’harmonisation et de simplification par l’inscription de quatre catégories d’armes aux régimes différents d’autorisation (comme dans la loi soi-disant« ridicule » de 1991 !). On l’a compris, tout l’enjeu résidera dans la détermination du contenu des catégories. Si, comme en France, actuellement et avant le 15 mai 2013 chez nous, le fusil Lebel est considéré comme arme de panoplie, alors le patrimoine armurier vivra en Belgique. Si des pays comme la Finlande ou l’Allemagne revendiquent le respect de leur particularisme, alors il reste un espoir. Par contre si l’inspiration vient du Royaume Uni, alors 1815 se célébrera avec des fusils en carton.

 

Yves Demanet
Avocat