Le régime de l’administration provisoire s’adresse au « majeur » qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens et sa personne, fût-ce temporairement, « et qui peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire, lorsqu’il n’est pas déjà pourvu d’un représentant légal » (Art. 488 bis, A., C. civ.).
Un administrateur provisoire est désigné par le Juge de paix du canton de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger. Afin de faire désigner un administrateur provisoire, une requête doit être déposée avec différentes annexes :
- Un certificat médical ne datant pas de plus de 15 jours circonstancié qui décrit l’état de santé de la personne) du médecin traitant de la personne ou un autre médecin pourvu qu’il ne soit pas attaché à l’établissement où elle se trouve et qu’il ne soit pas parent ou allié. Le certificat dit si la personne peut se déplacer ou pas (pour savoir si elle peut se rendre à la justice de paix ou si le juge va la voir sur son lieu de résidence). Il dit encore si la personne peut encore gérer ses biens.
- Une attestation de résidence (par le responsable de l’hôpital, …) ou de domicile.
Le dépôt d’une telle requête peut être réalisé par la personne protégée elle-même, par toute personne intéressée (soit qu’elle s’intéresse à la personne à protéger, soit qu’elle possède un intérêt légitime à ce que soit protégés le patrimoine de la personne et ses ressources), par Monsieur le Procureur du Roi ou par le Juge de paix d’office dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux. Ce dépôt est gratuit. Vous trouverez à la page « Téléchargements » le modèle de requête prévu par l’arrêté royal du 31 août 2014.
Suite au dépôt de cette requête, le juge procède à l’audition de la requérante, de la personne à protéger, de son père, de sa mère, de ses enfants, de son conjoint, de son cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec elle. Le juge a le pouvoir de désigner un médecin-expert en cas de doute. La personne désignée en qualité d’administrateur provisoire sera soit un proche soit une personne étrangère à la famille (un avocat). Le juge de paix peut également désigner une personne de confiance, ayant pour mission d’être le maillon facilitateur des relations qui vont se nouer entre l’administrateur provisoire et la personne protégée.
Auparavant, la mission de l’administration provisoire concernait essentiellement la gestion des biens de la personne. Néanmoins, depuis la nouvelle loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la protection des personnes et de leurs biens s’applique désormais tant aux aspects patrimoniaux qu’à la sphère personnelle. Cette nouvelle loi a abrogé les régimes d’incapacité relatifs à l’administration provisoire, au conseil judiciaire, à l’interdiction judiciaire et à la minorité prolongée pour les remplacer par un système unifié. Le juge de paix a à sa disposition un large éventail de mesures de protection parmi lesquelles il choisira celle qui, tout en protégeant la personne, lui permettra de conserver la plus grande autonomie. Le juge de paix pourra moduler le degré de protection en choisissant d’appliquer le mandat extrajudiciaire, protection des biens uniquement, l’assistance judiciaire qui peut concerner tant les biens que la personne ainsi que la représentation judiciaire également applicable aux biens et aux personnes.
L’administrateur provisoire exerce sa fonction sous la surveillance du juge de paix. Lors de sa rentrée en fonction, l’administrateur provisoire doit déposer un premier rapport d’installation dans le mois de sa désignation. Ensuite, chaque année, un rapport annuel de gestion est transmis au juge de paix et à la personne de confiance. Enfin, pour de nombreux actions importantes, tels que la vente d’un immeuble, l’administrateur provisoire devra solliciter l’autorisation du juge de paix.