Depuis de nombreuses années, le Code civil belge, intégrant les règlementations européennes, règle les relations entre un professionnel et un consommateur dans le cadre de contrats de vente de biens. Néanmoins, même si ces articles étaient basés sur des normes européennes, certaines différences importantes existaient entre des pays frontaliers. Par la directive du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, le législateur européen entend harmoniser les régimes et apporter des protections complémentaires aux consommateurs.
La directive s’applique à la vente de biens de tout objet mobilier corporel qui intègre ou non un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté, que cette vente soit réalisée à distance ou en présence des parties.
Actuellement, le code civil belge prévoit une garantie de deux ans sur les biens vendus (1649quater du Code civil). Dans l’Union Européenne, cette garantie pouvait être d’un minimum d’un an auparavant. Depuis la nouvelle directive, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison des biens et qui apparaît dans un délai d’au minimum deux ans à compter de la livraison. En effet, les états membres pourront décider d’un délai plus long. Le délai de six mois prévu au paragraphe 4 de l’article 1649quater, relatif à la présomption de préexistence d’un défaut à la livraison, sera d’un minimum d’un an et pourra être porté à deux ans.
Les options ouvertes au consommateur restent équivalentes au régime actuel : réparation, remboursement d’une partie du prix ou résiliation. Chacune de ces options est soumise à conditions.
Deux nouveautés majeures sont insérées dans cette directive :
- Pour les biens comportant un contenu numérique, le vendeur a l’obligation de fournir au consommateur les mises à jour nécessaires au maintien en conformité du bien, pendant une durée raisonnable. Cette durée raisonnable sera déterminée en fonction du type et de la finalité du bien et du contenu numérique ainsi que de la nature du contrat.
- Le vendeur sera engagé sur les garanties commerciales de durabilité faite au consommateur. Si le vendeur vante à son client une durabilité de dix ans, la garantie sur ce produit sera d’une période identique pour la réparation ou le remplacement. Le vendeur sera dès lors prudent quant aux mentions qu’il insérera dans ses publicités.
Cette nouvelle règlementation doit être insérée dans notre droit national pour le 1er juillet 2021 au plus tard.