Les honoraires de l’avocat sont établis en tenant compte :
– de l’importance de la cause et de la nature du travail, tout pacte sur les honoraires liés au résultat étant interdit conformément à l’article 459 du Code Judiciaire.
– de l’urgence éventuelle des devoirs requis, de la difficulté et de l’importance du cas traité, tant en fait qu’en droit, de la responsabilité assumée par l’avocat, de sa spécialisation et de sa notoriété, de même que de l’état de fortune du client et du résultat obtenu.
En aucun cas, les honoraires ne pourront jamais constituer une rémunération indigne des devoirs accomplis.
Les honoraires sont payables et fur et à mesure de l’avancement du dossier, sous forme de provision.
Une provision est demandée au début du dossier : son montant est fixé en fonction d’une première estimation du temps à consacrer et du travail à accomplir.
Après accomplissement des premiers devoirs, il est établi un état de frais et honoraires provisoires reprenant les frais exposés, un résumé succinct des prestations et le montant des provisions versées.
Les simples consultations ne sont payantes qu’en fonction du temps consacré et de la nature du renseignement sollicité.
Les frais sont calculés par la multiplication d’un coût unitaire.
Ce coût unitaire permet la prise en charge proportionnelle des frais fixes et variables, directs et indirects, générés par les travaux menés dans le dossier (travaux de secrétariat, téléphone, télécopieur, courriel, photocopieur, timbres et fournitures, tenue de la comptabilité, déplacements, archivage).
Il n’est pas donné de consultation ni par téléphone, ni par courriel.