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L’arrêté royal du 02 avril 2014 relatif aux armes de 1914 – 1918

Le Moniteur a publié le 08 avril 2014, l’arrêté royal du 02 avril 2014 «  Modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif, et aux armes à feu rendues inaptes au tir, en vue des manifestations de commémoration de la Première Guerre mondiale »

En remarque liminaire, on notera que l’arrêté royale du 20 septembre 1991, modifié à plusieurs reprises, et dont la dernière version a été publiée le 04 avril 2008, a été purement et simplement supprimé par l’arrêté royal du 08 mai 2013 publié le 15 mai 2013.On notera encore, que par arrêté royale du 21 mai 2013 publié au Moniteur le 24 Mai 2013, d’autres modifications étaient apportées à l’arrêté royale de 1991 , bien qu’abrogé, particulièrement quant à la démilitarisation des armes des deux listes telles que publiées le 04 avril 2008. A cet égard, l’AR du 02 avril 2014 ne vise pas explicitement l’AR du 21 mai 2013, mais y apporte des difficultés supplémentaires.

L’AR du 02 avril 2014 présente un certain nombre de difficultés. Il serait très intéressant de lire l’avis préalable du Conseil d’Etat de ce 17 mars 2014. On notera d’abord, non sans un certain humour, que l’article 1 « rétablit » l’AR de 1991 dans une autre rédaction. Lorsque l’on se souvient de l’argumentaire sécuritaire développé à l’appui de sa suppression, il y a moins d’un an, on ne peut que rester interrogatif sur le bienfondé de la démarche de mai 2013.

L’article 3/1 introduit une première curiosité. Il parle d’ « armes portées » lors des défilés, laissant penser que le port est préalable à la condition de détention. Il introduit également deux autres conditions : les armes doivent être exclusivement de la Première Guerre mondiale, ni postérieure – ce qui est assez logique –, ni antérieure – ce qui l’est moins –, et avoir été utilisées sur le territoire belge. Il n’est pas dit s’il s’agit du territoire occupé ou du territoire géré par le Roi Albert et son administration. A ces trois conditions, s’ajoute nécessairement une quatrième à savoir être reprise dans les listes de 2008.

Ensuite, l’article 1 de l’AR du 02 avril 2014 surajoute d’autres hypothèses conditionnelles. Dans l’ordre, on relève les éléments suivant : Le point 1 parle de « modèles ». Qui va définir et déterminer le « modèle » ? Quelle est l’autorité de contrôle et de recours ? Quid, lorsqu’un « modèle » sera litigieux ? Un exemple : le C.96 en 7,63 était dans les listes de 2008, or il n’a pas, à ma connaissance, servi sur le territoire belge, à l’opposé des C.96 en 9mm para, et celui en 9 mm Mauser qui ne se trouvent pas dans les listes, mais on servi en ’14. Ces armes sont de même « modèle » ! Est-ce à dire que le « modèle » C.96 , repris ou pas dans les listes, est devenu libre, sinon lequel et pourquoi  ? Autre exemple : le fusil Mauser 98 a vu son calibre légèrement modifié au début du conflit : doit-on considérer que seul le ’98 transformé est « libre » à l’inverse de son prédécesseur ? Quid encore des armes des troupes territoriales fournies par les reliquats de 1870 ?

Le point 2 vise la démilitarisation des armes portatives full auto, or ces armes sont prohibées : comment justifier leur détention, leur importation, et qui va aller les faire démilitariser ? Comment lier cette disposition avec l’interdiction faite aux armuriers de détenir des « full-auto », notamment au regard du point 3.1.4 de la circulaire datée du 25 octobre 2011, publiée le 02 décembre 2011 ? Si l’on parle d’ « intermédiaire », quid des conditions de l’article 5, § 1, alinéa 1 de la Loi de 2006 ?
Le point 3 reconnait la valeur des opérations de bancs d’épreuve étrangers : cela est contraire à la Loi du 8 juin 2006, notamment l’article 35, 3° relatif à l’immatriculation. En outre, le même article 35 distingue les Pays de l’Union Européenne des autres…, quid des armes australiennes et canadiennes ? Cette disposition pose encore problème au regard de l’exclusivité attribuée au Banc d’Epreuve de Liège par la loi du 22 décembre 2008 et son article 1, 2°.

Le point 4 vise le tir même à blanc. Le tir est en principe limité aux stands de tir et aux territoires de chasse. Le tir à l’arme à feu à poudre moderne suppose une autorisation dérogatoire, qui va la donner ? En outre, l’article 11 § 1 de la loi du 08 juin 2006 suppose l’autorisation du Gouverneur ! On notera que l’article 22 § 1 de la même Loi de 2006 s’applique aussi aux douilles !!!

Le point 5 exclu les associations étrangères de tireur  : quid des associations mixtes, qui va vérifier, quel est le recours ? Faudra t’il traduire les statuts par traducteur juré ? En cas d’exclusion, saisira-t-on toutes les armes ? Ce point veut-il dire que les non-belges pourront détenir des armes, auxquels les belges n’auront pas accès ? Suffit-il d’être étranger domicilié à l’étranger pour déroger à l’interdit ? Quid de l’étranger domicilié en Belgique ou du belge domicilié à l’étranger qui fait partie d’une association étrangère ?

Le point 6 pose trois problèmes : quid de la loi sur la vie privée, quid de l’AR du 24 avril 1997 sur la sécurité du dépôt, quid du « pouvoir » de vérifier les coordonnées réelles du propriétaire ?

Le point 7  déroge aux pouvoirs exclusifs des Gouverneurs. Quel est le sens de cet article au regard de l’exclusivité réservée aux Gouverneurs par la Loi de 2006 ? Quelle est la justification légale du pouvoir du Bourgmestre en matière d’armes ? Quelle est l’autorité de recours ?

Le point 8 appelle les mêmes remarques que le point 5, outre qu’il fait porter une responsabilité particulière sur l’organisateur.

Le point 9 et l’article 2 montrent le caractère très transitoire de cette « exception » et ouvrent la porte a de grandes difficultés au 01 janvier 2019.

Il n’est pas dérogé à l’article 5 de la loi du 08 juin 2006, en manière telle que cette « exception » n’en n’est pas vraiment une, puisque les armes de panoplies des deux listes de 2008 n’obligeaient pas aux règles très strictes de recevabilité d’une demande.

En outre la question du transport du lieu de détention au local de l’association ou du défilé ou encore de la reconstitution n’est pas réglée (interdiction de l’article 21 de la loi du 08 juin 2006) ! On imagine le contrôle routier et les questions de preuve !

Enfin cet AR s’inscrit dans le cadre de la Loi de 2006, en manière telle que toute infraction est punie de 1 mois à 5 ans et/ou de 100 à 25.000 euros d’amende, outre la perte de toutes autorisations y compris le permis de chasse et la confiscation des armes !

Yves Demanet
Avocat